Article 7 de la déclaration des droits sexuels de l’IPPF : Le droit à la santé et de bénéficier des progrès de la science

Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu’elle soit capable d’atteindre, ce qui comprend les déterminants sous-jacents à la santé et l’accès aux soins de santé sexuelle pour la prévention, le diagnostic et le traitement de toute prévention, problème ou pathologies sexuels. 

  • Toute personne a le droit de désirer des rapports sexuels sans risques afin de ne pas avoir à subir de grossesse non désirée et d’infections sexuellement transmissibles, VIH et sida inclus. 
  • Toute personne a le droit de participer à l’établissement de lois, politiques, programmes et services relatifs à la santé publique dans sa communauté. 
  • Toute intervention dans le domaine de la santé doit être sensible aux besoins des individus et communautés marginalisés. 
  • Toute personne doit avoir accès aux soins et services médicaux, indépendamment de l’objection de conscience des prestataires de services de santé. 
  • Toute personne a le droit d’accéder à l’information sur les droits sexuels, l’orientation sexuelle, la sexualité et l’identité de genre, ainsi qu’aux meilleurs services de santé possibles s’appuyant sur une recherche scientifique et médicale avérée. 
  • Toute personne, travailleurs du sexe inclus, a droit à des conditions de travail sans risque, à l’accès aux services de santé, ainsi qu’au soutien et à la protection nécessaires pour insister sur des pratiques sexuelles sans risque auprès de ses partenaires et clients.
  • Toute personne, dans un contexte de conflit armé ou de déplacement forcé, aura accès à des services complets de santé sexuelle et reproductive. 
  • Toute personne a le droit de bénéficier des progrès de la science et de ses applications aux droits et la santé en matière de sexualité. 
  • Toute personne doit avoir le droit et les moyens d’accéder aux technologies, services ou autres interventions médicales de santé de la reproduction, ou de les refuser, et ce sur une base d’égalité avec autrui et sans discrimination aucune. Toute restriction à ce droit, fondée sur l’âge, doit respecter les principes de non-discrimination et de capacité évolutive de l’enfant.
  • Toute personne doit avoir le droit et les moyens d’accéder, ou de refuser de participer, à la recherche scientifique, sur une base d’égalité avec autrui et sans faire l’objet de discrimination.

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