Le droit à la vie, la liberté, la sécurité

Article 3 de la déclaration des droits sexuels de l’IPPF : Le droit à la vie, la liberté, la sécurité de la personne et à l’intégrité corporelle

Toute personne a droit à la vie et à la liberté et le droit de ne pas être soumise à la torture ni à des traitements cruels, inhumains et dégradants, dans tous les cas et en particulier pour des raisons discriminatoires prohibées ; toute personne a aussi le droit d’exercer sa sexualité sans être soumise à des violences quelconques ou à la coercition. 

  • Toute personne a le droit à la vie et à l’intégrité corporelle ; ces droits ne seront ni menacés, ni mis en danger pour « venger l’honneur » d’une famille. Nul ne fera l’objet d’exécutions judiciaires ou extrajudiciaires, à des châtiments corporels judiciaires ou extrajudiciaires, en raison de ses antécédents ou comportement sexuels, de son identité ou de son expression de genre. 
  • La vie et la santé de la femme ne doivent pas être mises en danger par le refus d’un traitement médical d’une pathologie physiologique ou mentale, ou au motif qu’une valeur contradictoire est placée par d’autres sur un fœtus qu’elle est susceptible de porter. 
  • Aucune femme ne sera condamnée à une maternité forcée pour avoir exercé sa sexualité. Toute personne a le droit de ne pas être soumis à des pratiques traditionnelles préjudiciables, y compris les mutilations génitales féminines et le mariage forcé ou précoce. 
  • Toute personne a le droit de ne pas être soumis à des violences sexuelles – y compris toutes les formes d’abus physique, verbal, psychologique ou économique – au harcèlement sexuel, au viol et autres formes de rapports sexuels coercitifs, que ce soit dans les liens du mariage ou en dehors, dans un conflit armé ou en détention. 
  • Nul ne doit être soumis au risque de violence suscité par une stigmatisation et une discrimination fondées sur son sexe, son genre ou sa sexualité, y compris les travailleurs du sexe (quel que soit leur genre) et les personnes accusées d’activité sexuelle, réelle ou alléguée, en dehors des liens du mariage. 
  • Nul ne fera l’objet d’une détention arbitraire ou de sanctions arbitraires ou discriminatoires pour violation de dispositions pénales imprécises ou mal-définies concernant les rapports sexuels consentis.
  • Les pratiques, expressions et choix sexuels d’un individu, y compris les pratiques réelles ou alléguées du travail sexuel, ne peuvent justifier, excuser ou atténuer les condamnations pour acte de violence, d’abus ou de harcèlement. 
  • Tous les migrants et travailleurs migrants, en particulier les jeunes, les femmes et les transgenres, doivent avoir accès, dans les pays où ils travaillent et vivent, à des moyens de protection contre les préjudices corporels et les violences et abus fondés sur leur expression sexuelle et de genre, ainsi qu’à des moyens de protection et de réalisation de leur santé et de leurs droits en matière de sexualité. 
  • Toute personne a le droit de chercher et d’obtenir l’asile pour fuir la persécution – la persécution s’entendant ici à la fois par l’action ou par l’incapacité d’un Etat à prendre des mesures suffisantes pour protéger une personne d’un abus grave fondé sur son genre, de son identité de genre, de ses antécédents et/​ou comportement sexuels, de son orientation sexuelle ou de sa sérologie VIH/​sida.
  • Nul ne fera l’objet d’extradition, d’expulsion ou de menace de ce type vers tout autre état dans lequel il/​elle pourrait être confrontée à la peur bien fondée d’être persécutée, sur la base de son genre, de son identité de genre, de ses antécédents et/​ou comportement sexuels, de son orientation sexuelle ou de sa sérologie VIH/​sida.

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